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31/01/2001 | FRANCE | N°204079

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 204079


Vu 1°/, sous le n° 204079, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET (A.N.V.M.) dont le siège social est situé à la mairie de Maisdon-sur-Sèvre (44690) ; l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisan

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Vu 1°/, sous le n° 204079, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET (A.N.V.M.) dont le siège social est situé à la mairie de Maisdon-sur-Sèvre (44690) ; l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998 en tant que, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre-et-Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la mention "sur lie" issus de la récolte de 1998, il a fixé un plafond limite de classement autorisé égal au rendement de base, sans appliquer à ce dernier un pourcentage d'augmentation ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 10 000 F hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 204080, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE (A.V.R.N.) dont le siège social est situé ... ; l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998 en tant que, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre-et-Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la mention "sur lie" issus de la récolte de 1998, il a fixé un plafond limite de classement autorisé égal au rendement de base, sans appliquer à ce dernier un pourcentage d'augmentation ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 3°/, sous le n° 204081, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998 en tant que, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre-et-Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la mention "sur lie" issus de la récolte de 1998, il a fixé un plafond limite de classement autorisé égal au rendement de base, sans appliquer à ce dernier un pourcentage d'augmentation ;

2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 4°/, sous le n° 204082, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS dont le siège social est Place Marc-Elder à Saint-Fiacre-sur-Maine (44690) ; l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998 en tant que, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre-et-Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la mention "sur lie" issus de la récolte de 1998, il a fixé un plafond limite de classement autorisé égal au rendement de base, sans appliquer à ce dernier un pourcentage d'augmentation ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 5°/, sous le n° 204101, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE (A.V.R.N.) dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat relatif au rendement à l'hectare de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998 en tant qu'il a fixé, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre-et-Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la mention "sur lie" issus de la récolte de 1998, un rendement de base de 51 hl à l'hectare ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 12 000 F hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 6°/, sous le n° 204102, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET (A.N.V.M.) dont le siège social est situé à la mairie de Maisdon-sur-Sèvre (44690) ; l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat relatif au rendement à l'hectare de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998 en tant qu'il a fixé pour les vins à appellations d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre-et-Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la
mention "sur lie" issus de la récolte de 1998, un rendement de base de 51 hl à l'hectare ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 7°/, sous le n° 204103, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS dont le siège social est Place Marc-Elder à Saint-Fiacre-sur-Maine (44690) ; l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat relatif au rendement à l'hectare de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998 en tant qu'il a fixé, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre-et-Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la mention "sur lie" issus de la récolte de 1998, un rendement de base de 51 hl à l'hectare ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 8°/, sous le n° 204104, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre del'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat relatif au rendement à l'hectare de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998 en tant qu'il a fixé, pour les vins à appellations d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre et Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la mention "sur lie" issue de la récolte de 1998, un rendement de base de 51 hl à l'hectare ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, notamment son article 3 ;
Vu les décrets du 14 novembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlée "muscadet Sèvre-et-Maine", "muscadet-côteaux de la Loire" modifiés par les décrets du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret du 23 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "muscadet" modifié par le décret du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret du 29 décembre 1994 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée "muscadet-côtes de Grandlieu" ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, avocat de l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 204079, 204080, 204081, 204082, 204101, 204102, 204103 et 204104 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut national des appellations d'origine dans les affaires n° 204079, 204080, 204101 et 204102 :
Considérant que l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET et l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE ont produit les délibérations de leurs assemblées générales respectives habilitant leurs présidents à agir en justice ; que, par suite, les requêtes de ces associations sont recevables ;
Sur la légalité des arrêtés interministériels du 16 novembre 1998 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret susvisé du 10 septembre 1993 : "Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ... Il ne peut être revendiqué, pour des vins produits sur une surface déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée" ; qu'aux termes de son article 3 : "Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté interministériel" ; qu'aux termes de son article 4 : "Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci. Ce pourcentage est fixé par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté interministériel" ; qu'il résulte des dispositions des articles 4 des décrets du 14 novembre 1936 modifiés et de l'article 4 du décret du 29 décembre 1994, prises en application des prescriptions susmentionnées, que le rendement de base des vignes produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "muscadet Sèvre-et-Maine", "muscadet-côteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" est fixé à 55 hectolitres par hectare, y compris pour les vins bénéficiant de la mention "sur lie" pour avoir satisfait à des conditions particulières de vinification ;

Considérant qu'un premier arrêté interministériel du 16 novembre 1998, publié au Journal officiel de la République Française du 12 décembre 1998, a approuvé la décision de l'Institut national des appellations d'origine, prise sur le fondement de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993, d'exclure pour 1998 du bénéfice de l'augmentation du rendement de base des vins desdites appellations ceux de ces vins qui satisfont aux conditions de vinification "sur lie" ; qu'un second arrêté interministériel du 16 novembre 1998, publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 1998, a approuvé la décision de l'Institut national des appellations d'origine, prise sur le fondement de l'article 3 du décret du 10 septembre 1993, d'abaisser pour 1998 le rendement de base des seuls vins desdites appellations qui satisfont aux conditions de vinification "sur lie" ; que, toutefois, la définition, par les décrets précités du 14 novembre 1936 modifié et du 29 décembre 1994, de ces appellations faisait obstacle à ce que soient appliqués à une même récolte deux rendements et deux plafonds limite de classement différents selon le type de vinification choisi par le producteur ; que, dès lors, les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité ; que, par suite, M. X..., l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS, l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET et l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas partie à la présente instance et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, demande la condamnation des requérants à lui rembourser le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE, de l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, de l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS et de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE, à l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, à l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS et à M. X... la somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 16 novembre 1998 "relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1998" est annulé en tant qu'il a exclu du bénéfice de l'augmentation du rendement de base des vins d'appellation d'origine contrôlée "muscadet Sèvre-et-Maine", "muscadet coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" ceux de ces vins qui satisfont aux conditions de vinification "sur lie".
Article 2 : L'arrêté interministériel du 16 novembre 1998 "concernant le rendement à l'hectare de certains vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte de 1998" est annulé en tant qu'il a modifié le rendement de base des vins d'appellation d'origine contrôlée "muscadet Sèvre-et-Maine", "muscadet coteaux de la Loire" et "muscadet-côtes de Grandlieu" suivis de la mention "sur lie".
Article 3 : L'Etat versera à M. X..., à l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE, à l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET et à l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS la somme globale de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, à l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE, à M. Bernard X..., à l'E.A.R.L. JEAN Y... ET FILS, à l'Institut national des appellations d'origine, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au secrétaire d'Etat au budget et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204079
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1998 décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Décret du 14 novembre 1936
Décret du 29 décembre 1994 art. 4
Décret 93-1067 du 10 septembre 1993 art. 1, art. 2, art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 204079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204079.20010131
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