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31/01/2001 | FRANCE | N°206587

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 206587


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sladjana X..., demeurant chez M. et Mme Z..., ... à La Gaude (06610) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sladjana X..., demeurant chez M. et Mme Z..., ... à La Gaude (06610) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ( ...) d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité yougoslave, s'est vu opposer le 9 octobre 1997 par le préfet des Alpes-Maritimes un refus de titre de séjour qui lui a été notifié le lendemain ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement en date du 4 décembre 1998 du tribunal administratif de Nice, et que l'appel qu'elle a interjeté contre ce jugement n'a pas de caractère suspensif ; que Mme X... se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par Mme Y..., secrétaire générale adjointe de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation de signature régulière ;
Considérant que si Mme X... soulève, à l'appui de son recours dirigé contre cet arrêté du 12 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, l'exception d'illégalité de la décision du 9 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle ne saurait utilement invoquer la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'ainsi cette exception d'illégalité ne saurait être accueillie ;
Considérant que Mme X... et son concubin ont fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le même jour ; que la circonstance que les mineurs ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que des parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux, la mesure prise à l'encontre de Mme X... ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les stipulations invoquées de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne sont pas méconnues par une mesure d'éloignement n'impliquant pas la séparation de l'enfant de sa famille ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant que la circonstance que le concubin de Mme X... ait reçu une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait déserté de l'armée serbe est, en tout état de cause, dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le présidentdu tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sladjana X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention du 26 janvier 1990 New-York art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2001, n° 206587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 31/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206587
Numéro NOR : CETATEXT000008126800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-31;206587 ?
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