La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2001 | FRANCE | N°206599

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 206599


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jameleddine X..., demeurant au lieu dit "Les Platanes", avenue du XVème corps à Saint-Raphaël (83700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jameleddine X..., demeurant au lieu dit "Les Platanes", avenue du XVème corps à Saint-Raphaël (83700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 26 décembre 1997 opposant un refus à la demande de titre de séjour de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé, dans les délais de recours contentieux, un recours gracieux contre le refus de titre de séjour du 26 décembre 1997 qui a été rejeté par une décision du 6 mars 1998 notifiée à l'intéressé le 9 mars 1998 ; que M. X... n'a pas déféré au tribunal administratif cette dernière décision dans les délais de recours contentieux ; que, par suite, la décision opposant un refus à sa demande de titre de séjour étant devenue définitive, sa légalité ne peut être contestée, par voie d'exception, à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 février 1999 par laquelle le préfet du Var a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les autres moyens de la requête dirigée contre la décision du préfet du Var ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 14 juin 1991 avec un visa touristique de 15 jours ; que si M. X... fait valoir qu'il réside en France avec son frère et l'épouse de celui-ci, sans établir au demeurant la durée de cette cohabitation, il est célibataire et sans enfant ; qu'eu égard à ces circonstances, la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 26 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jameleddine X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 206599
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 206599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206599.20010131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award