Vu 1°) sous le n° 206712 la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à sa mère, Mme Mimouna X... et à son frère M. Amine Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 208317 la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mimouna X..., demeurant ... ;
Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé ainsi qu'à son fils mineur M. Amine Y..., un visa d'entrée sur le territoire français;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... et de Mme X... sont dirigées contre la même décision de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... et à son fils mineur Ahmine Y..., ressortissants marocains, qui souhaitaient venir en France pour rendre visite à M. Ahmed Y..., leur fils et frère, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté à la vie familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mimouna X..., à M. Ahmed Y... et au ministre des affaires étrangères.