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31/01/2001 | FRANCE | N°206978

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 206978


Vu la requête présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1999 ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Chérifa X..., l'arrêté du 1er septembre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1999 ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Chérifa X..., l'arrêté du 1er septembre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-26.58 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité dont était entaché le refus de certificat de résidence opposé, le 9 mars 1998, à Mme X... ; que le magistrat délégué a retenu que ce refus était fondé sur l'irrégularité du séjour de l'intéressée et que ce motif n'était pas au nombre de ceux permettant de refuser un certificat de résidence en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le refus litigieux était fondé, en outre, sur le fait que Mme X... n'était pas munie d'un visa de long séjour ; qu'en retenant que le refus litigieux était illégal sans examiner si ce second motif était de nature à justifier ce refus et en annulant, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., le magistrat délégué a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en dernier lieu par l'avenant du 28 septembre 1994, subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence à l'ascendant d'un ressortissant français qui en assume la charge, à la condition que le demandeur présente un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mme X..., à supposer qu'elle ait été à la charge de sa fille, ne satisfaisait pas à cette condition ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était fondé également sur ce motif, était illégal ;
Considérant que si Mme X... vit maritalement avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France et si sa fille, de nationalité française, vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie commune avec son compagnon dans ce pays ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale au regard du but poursuivi par cette mesure ni que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Chérifa X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Arrêté du 01 septembre 1998
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2001, n° 206978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 31/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206978
Numéro NOR : CETATEXT000008126834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-31;206978 ?
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