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31/01/2001 | FRANCE | N°207389;208172

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 31 janvier 2001, 207389 et 208172


Vu 1°), sous le n° 207389, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 5 mai 1999 ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 1995 rejetant la

demande de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à l'annulation de la d...

Vu 1°), sous le n° 207389, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 5 mai 1999 ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 1995 rejetant la demande de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Blotzheim en date du 2 mars 1990 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du Parc d'activités de Blotzheim, d'autre part, cette délibération ;
2°) de condamner l'Aéroport de Bâle-Mulhouse à lui payer la somme de 20 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 208172, la requête enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 1995 rejetant la demande de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Blotzheim en date du 2 mars 1990 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du Parc d'activités de Blotzheim, d'autre part, cette délibération ;
2°) de condamner l'Aéroport de Bâle-Mulhouse à lui payer la somme de 25 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE BLOTZHEIM, de Me Odent, avocat de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SARL du Parc d'activité de Blotzheim,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BLOTZHEIM et de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM sont dirigées contre le même arrêt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant que, selon l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les arrêts des cours administratives d'appel doivent notamment indiquer que le rapporteur de l'affaire a été entendu et mentionner le nom des membres de la juridiction qui ont concouru à la décision ; que le fait que l'arrêt attaqué désigne M. X..., magistrat ayant le grade de président, sous l'appellation de président-rapporteur et M. Laporte, président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, en qualité de président de la formation de jugement, n'a pas été de nature à créer une équivoque sur l'identité respective du rapporteur et du président de la formation de jugement ;
Considérant qu'en jugeant que les règles du plan d'occupation des sols applicables à la date de création de la zone d'aménagement concerté et maintenues en vigueur par l'acte de création de cette zone ne pouvaient tenir lieu de plan d'aménagement de zone que si elles étaient compatibles avec l'objet de l'opération, la cour a écarté, par une motivation suffisante, l'argumentation présentée en défense par les requérantes ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération en cause : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code : "Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone" ; que le second alinéa de l'article R. 311-3 prévoit que : "Le dossier de création comprend : ( ...) f) l'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone" ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 311-5 : "Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'une commune est dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, une zone d'aménagement concerté ne peut être créée que dans une des zones urbaines ou zones d'urbanisation future délimitées par ce plan et, dans l'hypothèse où il n'est pas recouru à un plan d'aménagement de zone, que la création de la zone d'aménagement concerté ne doit se heurter à aucune des règles du plan d'occupation des sols existant à la date de cette création et qui, maintenues en vigueur, tiennent lieu de plan d'aménagement de zone pour la réalisation du projet d'aménagement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa délibération du 2 mars 1990, le conseil municipal de Blotzheim a décidé la création de la zone d'aménagement concerté dite du Parc d'activités de Blotzheim s'étendant, aux abords de l'Aérodrome de Bâle-Mulhouse, sur une superficie de 108 hectares en vue d'y implanter des activités industrielles, commerciales, artisanales, sportives, culturelles et des habitations ; que le conseil municipal a également décidé de ne pas établir de plan d'aménagement de zone mais de maintenir en vigueur dans la zone le plan d'occupation des sols approuvé ; que les terrains inclus dans la zone d'aménagement concerté ainsi créée étaient alors classés au plan d'occupation des sols soit en zone Nae où ne sont autorisées que les constructions à usage industriel, soit en zone NA inconstructible ; qu'en annulant, sur la requête de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse, la délibération du 2 mars 1990 au motif que les prescriptions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la création de la zone d'aménagement concerté étaient incompatibles avec l'objet de cette création et, par suite, ne pouvaient légalement tenir lieu de plan d'aménagement de zone, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des articles L. 311-1, L. 311-4, R. 311-3 et R. 311-5 précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLOTZHEIM et la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 27 octobre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg et la délibération du 2 mars 1990 du conseil municipal de Blotzheim approuvant la création de la zone d'aménagement concerté dite du Parc d'activités de Blotzheim ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Aéroport de Bâle-Mulhouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BLOTZHEIM et à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement la COMMUNE DE BLOTZHEIM et la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à payer à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BLOTZHEIM et de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BLOTZHEIM et la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM sont condamnées solidairement à verser à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLOTZHEIM, à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 207389;208172
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-01-01-02-015 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - OPPOSABILITE DU P.O.S. -Existence - Conséquences - Conditions de légalité de la création d'une zone d'aménagement concertée - Implantation de cette zone dans une des zones urbaines ou zones d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols et, en l'absence de plan d'aménagement de zone, compatibilité de la zone créée avec les règles du plan d'occupation des sols.

68-01-01-02-015 Il résulte de la combinaison des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4, du second alinéa de l'article R. 311-3 et du second alinéa de l'article R. 311-5 du même code que, lorsqu'une commune est dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, une zone d'aménagement concerté ne peut être créée que dans une des zones urbaines ou zones d'urbanisation future délimitées par ce plan et, dans l'hypothèse où il n'est pas recouru à un plan d'aménagement de la zone, que la création de la zone d'aménagement concerté ne doit se heurter à aucune des règles du plan d'occupation des sols existant à la date de cette création et qui, maintenues en vigueur, tiennent lieu de plan d'aménagement de zone pour la réalisation du projet d'aménagement.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L311-1, L311-4, R311-3, R311-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 207389;208172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207389.20010131
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