Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant B.P. 94, Al Aaroui à Nador au Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le consul général de France à Tanger a, par une décision en date du 19 avril 1999, refusé de délivrer à M. X... le visa de court séjour qu'il demandait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'en principe, un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées notamment à l'article 5, paragraphe 1, point d ;
Considérant que le consul a fondé sa décision de refus sur le fait que l'intéressé faisait l'objet d'une inscription aux fins de non admission dans le fichier "Système d'information Schengen" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inscription de M. X..., opérée par les autorités allemandes, était motivée par une infraction à la législation sur les étrangers ; qu'un tel motif figure au nombre de ceux qu'énumèrent limitativement les paragraphes 2 et 3 de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990, susceptibles de fonder un signalement aux fins de non-admission ; qu'il suit de là que le consul général de France à Tanger n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant, par ailleurs, que si M. X... fait valoir qu'il a, lors de la délivrance d'un précédent visa de court séjour, respecté les délais de validité qui s'attachaient au document d'entrée dont il bénéficiait, cette circonstance est sans effet sur la décision contestée ;
Considérant, enfin, que si M. X... conteste sa présence en Allemagne où il ne se serait jamais rendu, et produit une attestation de perte de passeport établie antérieurement à la mesure de signalement dont il a fait l'objet au fichier "Système d'information Schengen", cette seule attestation ne suffit pas à établir la réalité d'une utilisation frauduleuse par une autre personne de son ancien passeport ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.