La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2001 | FRANCE | N°209577

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 209577


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant 187 A, the Brodway, West London, London NW9 7DD (Grande Bretagne) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 mars 1999 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport d

e Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordena...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant 187 A, the Brodway, West London, London NW9 7DD (Grande Bretagne) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 mars 1999 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier dont la valeur probante n'est pas valablement contestée, que M. X..., qui n'a séjourné en France que pendant quelques mois, s'est signalé par les liens étroits qu'il a noués et entretenus avec des dirigeants d'un mouvement extrémiste islamique ; que, par suite le décret attaqué s'opposant, pour défaut d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que l'adhésion de M. X... aux valeurs d'un mouvement prônant le rejet des principes de laïcité et de tolérance et recourant à la violence et au terrorisme, ne permet pas de le regarder comme assimilé à la communauté française, l'auteur du décret attaqué n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui est suffisamment motivé, est illégal et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4
Code de justice administrative L761-1
Décret du 08 mars 1999 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2001, n° 209577
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 31/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209577
Numéro NOR : CETATEXT000008015362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-31;209577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award