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31/01/2001 | FRANCE | N°209646

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2001, 209646


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation d'une décision du 23 juin 1993 du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, confirmée sur recours gracieux le 17 septembre 1993

, lui refusant la prise en charge, au titre de l'accident de serv...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation d'une décision du 23 juin 1993 du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, confirmée sur recours gracieux le 17 septembre 1993, lui refusant la prise en charge, au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 25 décembre 1992, des soins et arrêts de travail postérieurs au 8 février 1993 ;
2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme X... contre un jugement du tribunal administratif de Paris au motif, relevé d'office mais non communiqué aux parties en application des dispositions combinées des articles R. 149 et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, que cette requête n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 24 décembre 1998, soit plus de deux mois après la date du 22 octobre 1998 regardée par la cour comme celle à laquelle Mme X... avait reçu notification du jugement attaqué ;
Considérant que si le destinataire d'un pli présenté, en son absence, à son domicile vient retirer ce pli au bureau de poste distributeur avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la présentation de ce pli, il est réputé en avoir pris connaissance à la date de ce retrait ; qu'il ressort des pièces produites par Mme X... devant le Conseil d'Etat et qu'elle est recevable à invoquer pour la première fois en cassation dès lors que son appel a été rejeté au terme d'une procédure sans instruction, que, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui contenait la notification du jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Paris a été présentée au domicile de Mme X..., à qui elle n'a pu être remise le 22 octobre 1998, cette correspondance n'a été retirée par l'intéressée à la poste que le 26 octobre 1998 ; qu'en jugeant que Mme X... avait reçu notification du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 1998, soit à la date de présentation à son domicile de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant cette notification, sans s'interroger sur la date du retrait de cette lettre, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ( ...) la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ( ...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête d'appel de Mme X..., enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que le mémoire complémentaire présenté par Mme X... n'a été enregistré que le 19 mars 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, cette requête était irrecevable ;

Considérant que le motif tiré de l'irrecevabilité de l'appel est d'ordre public et doit être substitué, au besoin d'office, par le juge de cassation au motif de rejet retenu par les juges du fond ; que ce motif dont l'examen n'implique aucune appréciation de fait justifie en l'espèce le dispositif de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci rejette la requête de Mme X... dirigée contre le jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi en cassation présenté par Mme X... ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209646
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R153-1, R87


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 209646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209646.20010131
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