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31/01/2001 | FRANCE | N°211714

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 211714


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de deux

mois, sous astreinte de 100 F par jour de retard, un titre de séjour ;
4°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 F par jour de retard, un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Mme Z... la somme de 6 331,50 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1998 donnant délégation de signature à M. Y..., attaché principal d'administration à la préfecture de police pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, ayant été publié dans des conditions qui le rendent opposable aux tiers, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, se fonder sur cet arrêté pour écarter comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en 1992 ; qu'elle a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du 28 mai 1998 ; que Mme Z... s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée le 5 juin 1998 ladite décision de refus de séjour ; qu'ainsi, le préfet de police se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, il peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... fait valoir, d'une part, qu'elle vit en concubinage avec M. X..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, depuis octobre 1997 et, d'autre part, que nombre de ses parents sont établis en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc où son fils est élevé dans la famille de son père dont elle est divorcée, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions irrégulières de son séjour en France depuis 1992, à la présence au Maroc de nombreux membres de sa famille proche et au caractère récent de son concubinage à la date de la mesure d'éloignement, la décision attaquée qui a pris en compte la situation individuelle de Mme Z..., ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
Considérant que si Mme Z... fait valoir qu'elle attendait un enfant à la date de la décision attaquée, cette circonstance n'est en elle-même, ni de nature à révéler une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni à faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ; que la décision attaquée n'est, par suite, entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que soit délivré un titre de séjour à Mme Z... ; que les conclusions tendant à ce que le préfet de police délivre ce titre à Mme Z... doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 211714
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1998
Arrêté du 02 octobre 1998
Convention du 26 janvier 1990 New-York art 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 211714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211714.20010131
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