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31/01/2001 | FRANCE | N°211882

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 211882


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ramatoulaye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ramatoulaye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions précitées dans laquelle le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X..., qui est entrée en France irrégulièrement et s'est maintenue sur le territoire français par des moyens frauduleux, vit en France depuis 1994 avec son époux, de nationalité guinéenne, titulaire d'une carte de résident, et avec ses deux enfants, nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la présence de membres de sa famille en Guinée, et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée ait porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 30 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Ramatoulaye X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 211882
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 juillet 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 211882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211882.20010131
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