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31/01/2001 | FRANCE | N°212015

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 31 janvier 2001, 212015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1999 et 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. G. ; M. G. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais", a annulé le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la tierce-opposition formée par l'association contre le jugement du même tribunal

du 11 décembre 1997 annulant la décision du 20 mai 1996 de l'ins...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1999 et 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. G. ; M. G. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais", a annulé le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la tierce-opposition formée par l'association contre le jugement du même tribunal du 11 décembre 1997 annulant la décision du 20 mai 1996 de l'inspecteur du travail de la Gironde et celle du 5 novembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales, l'autorisant à licencier M. G., a déclaré non avenu le jugement du 11 décembre 1997 et a rejeté la demande de M. G. tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'association et l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais" à lui verser la somme de 24 120 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. G. et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. G., ses mémoires enregistrés au greffe de la cour les 10 et 15 avril et 11 juin 1999 ne contenaient aucun moyen nouveau présentant un caractère opérant, ni aucune conclusion nouvelle ; que, par suite, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, se borner à viser ces mémoires sans en analyser l'argumentation ni y répondre ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais" (APEI) n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendu le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la Gironde et du ministre du travail et des affaires sociales, l'autorisant à licencier M. G., son secrétaire général et également délégué du personnel, conseiller du salarié et membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité de l'association ; que ce jugement préjudiciait aux droits de l'association qui était, dès lors, recevable à faire tierce-opposition devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. G. n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue irrecevabilité de cette tierce-opposition pour soutenir qu'est entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel du jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté la tierce-opposition comme mal fondée, en a admis le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 122-14-16, L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les conseillers du salarié, les membres du comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'après avis du comité d'entreprise et avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est demandé en raison de la perte de confiance alléguée par l'employeur à l'égard du salarié, il incombe à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de l'importance des responsabilités exercées par le salarié ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant qu'il ressortait de l'enquête de l'inspecteur du travail que M. G., auquel son employeur avait envoyé une convocation écrite pour la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise était appelé à donner son avis sur sonlicenciement, s'était volontairement abstenu de se présenter à cette réunion, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que le moyen présenté en cassation, tiré de ce que la cour aurait omis de rechercher s'il avait été convoqué à ladite réunion par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas été soulevé devant le juge du fond et est, par suite, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la demande de licenciement de M. G. était uniquement fondée sur la perte de confiance alléguée par son employeur à son égard et non sur un motif disciplinaire ; que c'est, par suite, sans erreur de droit qu'elle a jugé que les clauses figurant à l'article 33 de la convention collective nationale et relatives aux conditions de mise en oeuvre du licenciement pour motif disciplinaire ne pouvaient être utilement invoquées par M. G. à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait des pièces produites devant elles et au vu desquelles elle était en droit d'exercer son contrôle de l'autorisation attaquée alors même que certaines d'entre elles n'avaient pas été soumises à l'autorité administrative, que les relations entre M. G. et le président de l'association dont il était le secrétaire général s'étaient gravement détériorées, que l'intéressé s'était abstenu à plusieurs reprises et sans motif d'assister aux réunions du bureau de l'association, qu'invité de manière réitérée à justifier de ses absences au travail, il avait refusé de le faire, et que son comportement professionnel perturbait le fonctionnement de l'association, la cour a pu légalement déduire de ces énonciations que l'attitude ainsi adoptée par M. G. dans l'exercice de ses fonctions était de nature à justifier la perte de confiance invoquée à son égard par son employeur et que son licenciement n'était pas en rapport avec les mandats exercés par lui ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour a relevé que M. G. exerçait les fonctions de secrétaire général de l'association qui l'employait ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait omis de rechercher si les responsabilités qu'il exerçait étaient de nature à justifier son licenciement pour perte de confiance de la part de l'employeur, manque en fait ; que la cour a exactement qualifié les faits en jugeant que les responsabilités en cause étaient de nature à justifier son licenciement pour un tel motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. G. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais" tendant à la condamnation de M. G. au versement d'une somme de 15 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.
Article 2 : M. G. paiera à l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais" une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G., à l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "Les papillons blancs du Libournais" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 212015
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Licenciement pour perte de confiance - Condition - Exercice de responsabilités de nature à le justifier - Existence - Fonctions de secrétaire général d'une association.

66-07-01-04 Est de nature à justifier la perte de confiance invoquée à son égard par son employeur l'attitude d'un secrétaire général d'association qui s'est abstenu à plusieurs reprises et sans motif d'assister aux réunions du bureau de l'association, qui, invité de manière réitérée à justifier de ses absences au travail, a refusé de le faire et dont le comportement personnel perturbait le fonctionnement de l'association.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
Code du travail L122-14-16, L236-11, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 212015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212015.20010131
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