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31/01/2001 | FRANCE | N°213224

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2001, 213224


Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1999, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES ;
Vu la demande, enregistrée le 13 avril 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté

e par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC DE LA CONCURRENCE...

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1999, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES ;
Vu la demande, enregistrée le 13 avril 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES dont le siège est ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant renouvellement du comité technique paritaire central de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires : " ( ...) Pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique ( ...) un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues, lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ( ...)" ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'aurait pas procédé à la consultation des syndicats concernés avant de fixer, par l'arrêté attaqué, la liste des organisations aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et le nombre de sièges qui leur étaient attribués, n'est pas, en l'absence de disposition expresse prévoyant une telle consultation, de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui constitue un acte réglementaire, n'avait pas à être notifié au syndicat requérant et que le défaut de notification d'un acte est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a entendu répartir les sièges attribués aux différents syndicats au comité technique paritaire de façon strictement proportionnelle aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires ; que s'il aurait également pu choisir d'apporter certains aménagements à la répartition des sièges à laquelle aboutissait l'application de cette règle, il n'était pas tenu de le faire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions susrappelées du décret du 28 mai 1982, en raison du choix effectué par son auteur de s'en tenir à une représentation strictement proportionnelle, doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que le ministre se serait cru tenu d'adopter cette règle de stricte proportionnalité ; qu'enfin aucune circulaire du ministre chargé de la fonction publique ne pouvant légalement imposer une obligation de déroger à la stricte proportionnalité que le décret autorise, le moyen tiré de ce que des dispositions de cette nature auraient été méconnues ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'en retenant la méthode de répartition "à la plus forte moyenne", alors que l'application d'une méthode de répartition proportionnelle des sièges "au plus fort reste" aurait eu, en l'espèce, pour conséquence d'attribuer un représentant au syndicat requérant, le ministre auteur de l'arrêté litigieux n'a pas méconnu le respect de la stricte proportionnalité des sièges au nombre de voix obtenues par les différents syndicats lors des élections aux commissions administratives paritaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'aurait pas fait une exacte application de la règle de stricte proportionnalité qu'il avait décidé de retenir doit être écarté ;

Considérant que le comité technique paritaire central de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est compétent pour connaître de questions intéressant l'ensemble des agents de cette direction ; que, pour apprécier la représentativité des organisations qui y siègent, le ministre devait ainsi tenir compte de l'ensemble des suffrages recueillis lors des précédentes élections aux commissions administratives paritaires des corps représentés au sein de la direction ; que si le syndicat requérant soutient que, conformément à son objet social, il n'assure la représentation que d'une certaine catégorie de fonctionnaires et ne peut en conséquence obtenir de suffrages qu'aux élections des commissions administratives paritaires des corps auxquels appartient cette catégorie de fonctionnaires, cette circonstance ne saurait légalement justifier que, pour l'attribution des sièges au comité technique paritaire, sa représentativité soit appréciée par rapport aux effectifs des seuls agents qu'il a vocation à représenter ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait dû apprécier la représentativité du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES au regard du nombre des seuls agents de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213224
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES


Références :

Arrêté du 09 juin 1998 decision attaquée confirmation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 213224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213224.20010131
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