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31/01/2001 | FRANCE | N°213487

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 213487


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... agissant pour le compte de Mme A... Jin et de sa fille mineure Y... Jin ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 août 1999 du consul général de France à Shangaï opposant un refus à leur demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Ma

tre des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du go...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... agissant pour le compte de Mme A... Jin et de sa fille mineure Y... Jin ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 août 1999 du consul général de France à Shangaï opposant un refus à leur demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que Mme et Mlle X... n'entrent dans aucune de cescatégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme A... Jin et Mlle Y... Jin, ressortissantes chinoises, sur le risque migratoire que présentait leur demande du fait de la situation de Mme A... Jin, divorcée, sans profession, et de sa fille âgée de 13 ans qui déclaraient venir, en période scolaire, rendre visite à des amis, le consul général de France à Shangaï ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. Z..., agissant au nom de Mme X... et Mlle X..., n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213487
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 213487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213487.20010131
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