Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouicha X..., demeurant chez M. Mohamed Y...
Z..., ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 1999 du consul de France à Agadir (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministredes affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme X... un visa de court séjour lui permettant de rendre visite à son fils et aux cinq enfants de celui-ci, le consul de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources de l'intéressée et sur la faiblesse de celles de son fils et, d'autre part, sur la circonstance que la demande de visa de court séjour de Mme X... pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouicha X... et au ministre des affaires étrangères.