Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamadi X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1999 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que M. X... n'entre dans aucune de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant que si M. X... fait valoir que les agents du consulat de France auraient refusé de joindre au dossier les fiches de paie de son frère, qui devait l'héberger durant son séjour, cette circonstance n'est pas de nature à établir une irrégularité de la procédure d'instruction du dossier dès lors que celui-ci ne comportait pas l'engagement de ce dernier d'assumer la charge financière du séjour du demandeur ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou de transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des moyens d'existence en France de M. X..., ressortissant marocain, pour lui refuser un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat ait, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamadi X... et au ministre des affaires étrangères.