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31/01/2001 | FRANCE | N°213514

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 213514


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sbaiti X..., demeurant 33, Hay Wali Y... à Laayoune, Sahara marocain ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1999 du consul de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sbaiti X..., demeurant 33, Hay Wali Y... à Laayoune, Sahara marocain ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1999 du consul de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa famille, un visa d'entrée sur le territoire français, fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France, le consul de France à Agadir n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels ladite décision a été prise et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sbaiti X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213514
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 213514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213514.20010131
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