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31/01/2001 | FRANCE | N°213733

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 213733


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le PREFET DE POLICE, le 16 juin 1998 ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont inopérants à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1998, en retenant l'unique moyen de la requête, sur les risques que M. X... aurait encourus pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont, d'ailleurs et à plusieurs reprises, pas reconnu l'existence, ne sont pas assorties de précision ni de justification probantes ; qu'il suit de là que l'article 2 de l'arrêté attaqué fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du 26 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213733
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998 art. 1, art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 213733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213733.20010131
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