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31/01/2001 | FRANCE | N°221025

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2001, 221025


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2000 et 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... KEITA, demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enj

oindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2000 et 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... KEITA, demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 1998, de la décision du 5 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvue de valeur réglementaire, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir à l'appui du moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles il résiderait en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et pourrait ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en concubinage et qu'il a reconnu son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales au Mali ; que l'enfant qu'il a eu de sa concubine, dont il n'est pas allégué qu'elle soit en situation régulière, est né plus de deux ans après l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
Considérant que les circonstances que le requérant aurait en France de nombreux amis, qu'il travaille et paie ses impôts ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait le requérant en cas de retourdans son pays d'origine n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. Y..., ses conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... KEITA, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221025
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 221025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221025.20010131
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