Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaila Z...
Y..., demeurant chez M. X... Mendy, 24, parc des Courtillières à Pantin (93500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... se borne à invoquer les risques qu'il courrait en cas de retour au Sénégal ;
Considérant que le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour à des étrangers ; que les conclusions de M. Y... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaila Z...
Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.