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31/01/2001 | FRANCE | N°222448

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 222448


Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Christian X... ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n° 9415939/5 le 30 novembre 1994 et sous le n° 9619089/5 le 11 décembre 1996, présentées par M. Christian X..., demeuran

t ... et tendant à :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir d...

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Christian X... ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n° 9415939/5 le 30 novembre 1994 et sous le n° 9619089/5 le 11 décembre 1996, présentées par M. Christian X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de :
- la décision du chef du service des ressources humaines de la direction régionale Ile-de-France de France Télécom en date du 17 mai 1994 le privant de son indemnité dite "bonus variable" au titre de l'année 1993 ;
- la décision du directeur des ressources humaines et de la communication interne à la branche grand public de France Télécom en date du 10 mai 1996 fixant la part variable de son indemnité dite "bonus variable" à zéro au titre de l'année 1995 ;
- la décision implicite de rejet du président de France Télécom résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que soit rapportée cette décision ;
- la décision n° 12 du directeur général de France Télécom en date du 24 février 1994 créant l'indemnité dite "bonus variable" ;
- la "directive" et la "modalité d'application" du directeur des ressources humaines de France Télécom en date du 13 février 1995 relatives au "bonus variable" ;
2°) la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 46-1809 du 13 août 1946 ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 12 du directeur général de France Télécom en date du 24 février 1994 créant l'indemnité dite "bonus variable", la "directive" et la "modalité d'application" du directeur des ressources humaines de France Télécom en date du 13 février 1995 relatives à ce bonus :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par France Télécom :
Considérant qu'en vertu de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire ; qu'en prévoyant que les agents de la direction générale des télécommunications, malgré leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, resteraient en position d'activité lors de leur affectation à France Télécom, ces dispositions n'ont nullement exclu qu'un régime de primes et indemnités propre à cet établissement public soit appliqué à ces agents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut particulier de France Télécom, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, qu'à l'exclusion des primes qui sont liées à la qualité d'agent public, la nature et le niveau des primes sont, dans le respect des règles contenues dans les statuts particuliers prévus à l'article 29 de la loi précitée du 2 juillet 1990, fixés par décision de cet exploitant public ; que le décret du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de France Télécom, a dressé la liste des primes et indemnités liées à la qualité d'agent public sans faire mention ni du "bonus variable", ni de la prime de rendement qu'avait instituée le décret du 13 août 1946 et que le "bonus variable" remplace ; que ce dernier pouvait donc être légalement défini dans sa nature et fixé quant à son niveau par les organes dirigeants de France Télécom ; que, par suite, la décision n° 12 du directeur général de France Télécom en date du 24 février 1994 créant le "bonus variable" n'a pas méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative au régime indemnitaire des fonctionnaires ne fait obstacle à ce qu'une prime soit attribuée compte tenu de l'activité de chaque agent appelé à en bénéficier ; que le "bonus variable" a d'ailleurs sur ce point maintenu la règle en vigueur depuis le décret susmentionné du 13 août 1946 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives au bonus variable de M. X... :
Considérant que M. X..., fonctionnaire en activité à France Télécom, demande l'annulation des décisions en date du 17 mai 1994 et du 10 mai 1996 du chef du service des ressources humaines et de la communication interne à la branche grand public d'Ile-de-France et du directeur des ressources humaines le privant de son "bonus variable" au titre des années 1993 et 1995, ainsi que de la décision implicite du président de France Télécom rejetant le recours gracieux dirigé contre cette dernière décision ;
Considérant qu'aucun texte n'attribue compétence au Conseil d'Etat pour connaitre en premier et dernier ressort d'un tel litige qui relève, par sa nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; qu'eu égard au lieu d'affectation de M. X... à la date de la décision attaquée, l'article R. 312-12 du code de justice administrative conduit à attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à France Télécom la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision n° 12 du directeur général de France Télécom en date du 24 février 1994, de la "directive" et de la "modalité d'application" du directeur des ressources humaines de France Télécom en date du 13 février 1995 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation des décisions de France Télécom privant M. X... de son bonus variable pour 1993 et 1995 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : M. X... versera à France Télécom une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à France Télécom, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222448
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code de justice administrative R312-12, L761-1
Décret 46-1809 du 13 août 1946
Décret 90-1112 du 12 décembre 1990 art. 5, art. 12
Décret 92-1183 du 30 octobre 1992
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 44, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 222448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222448.20010131
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