Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à la cour par M. Hafed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Hafed X..., demeurant ..., Les Fougères à Villefontaine (38090) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 2000, de la décision du 26 janvier 2000 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de façon complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens sont autorisés à séjourner en France ainsi que la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, que M. X..., entré en France sous couvert d'un visa de 30 jours, puisse bénéficier d'une carte de résident du fait de sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
Considérant que M. X... est entré en France en août 1999 ; qu'eu égard au caractère très récent de son union avec une française et à la brièveté de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant que la circonstance que le requérant a obtenu, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, son engagement par la commune où il réside est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour à des étrangers ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivré untitre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafed X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.