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31/01/2001 | FRANCE | N°222702

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2001, 222702


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YAZID, demeurant chez M. Lakhdar Y..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination duquel il doit ê

tre reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YAZID, demeurant chez M. Lakhdar Y..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 1998, de la décision du 6 juillet 1998 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mai 2000 et la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ce moyen ne sont pas de nature à faire regarder comme établis les risques invoqués ; que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YAZID, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222702
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 222702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222702.20010131
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