Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2000, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2000 du préfet de l'Ariège ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2000, de la décision du 12 avril 2000 du préfet de l'Ariège lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a épousé le 22 avril 2000 une personne de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident et travaillant régulièrement sur le territoire français et que de cette union doit naître un enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, du caractère récent du séjour et de la vie familiale du requérant en France, d'autre part, de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lequel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2000 par lequel le préfet de l'Ariège a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.