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31/01/2001 | FRANCE | N°223538

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2001, 223538


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 Franc au titre de

l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 Franc au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 1999, de la décision du 9 juillet 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que le requérant ne justifie pas d'une durée de séjour en France susceptible de lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. X... résident au Maroc et que celui-ci n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que le requérant dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223538
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 223538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223538.20010131
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