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31/01/2001 | FRANCE | N°223885

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2001, 223885


Vu la requête enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... DIARRA, demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de surseoir à son exécution ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'art...

Vu la requête enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... DIARRA, demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de surseoir à son exécution ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur rendu applicable au contentieux de la reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code ; que le requérant n'ayant invoqué en première instance aucun moyen touchant à sa situation familiale, le conseiller délégué n'avait pas à motiver son jugement sur ce point ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 25 novembre 1997 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il s'est marié en France avec une personne titulaire d'une carte de séjour, que de leur union est né un enfant et que des membres de sa famille résident également en France, ces circonstances, dont la deuxième est d'ailleurs postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, eu égard au caractère récent et à la nature des liens familiaux invoqués et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que ni l'ancienneté alléguée et, au demeurant, non établie par les pièces du dossier, du séjour du requérant en France ni la circonstance qu'il a toujours travaillé ne sont de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DIARRA, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15, L761
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2001, n° 223885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223885
Numéro NOR : CETATEXT000008034215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-31;223885 ?
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