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31/01/2001 | FRANCE | N°229484

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 31 janvier 2001, 229484


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 23 janvier 2001, présentée par l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR", dont le siège est à Carpentras (Vaucluse) BP 23, représentée par son président en exercice ; l'association demande :
1°) que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés prononce la suspension de la décision du ministre de la culture et de la communication, révélée par une dépêche d'agence de presse datée du 19 janvier 2001, de ne pas exécuter en totalité la décision du 30 juin 2000

du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant le visa d'exploitation...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 23 janvier 2001, présentée par l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR", dont le siège est à Carpentras (Vaucluse) BP 23, représentée par son président en exercice ; l'association demande :
1°) que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés prononce la suspension de la décision du ministre de la culture et de la communication, révélée par une dépêche d'agence de presse datée du 19 janvier 2001, de ne pas exécuter en totalité la décision du 30 juin 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant le visa d'exploitation du film "Baise-moi" ;
2°) que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au ministre de la culture et de la communication d'inscrire dans un délai de 48 heures le film "Baise-moi" sur la liste des films à caractère pornographique et de faire procéder, avant le 1er février 2001, à la saisie administrative des vidéogrammes "Baise-moi" ;
3°) que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 75-1728 du 30 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 88-468 du 17 juin 1988 ;
Vu le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR", d'autre part, le ministre de la culture et de la communication et la société Pan Européenne Production,
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 janvier 2001 à 11 heures à laquelle ont été entendus :
- le président de l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR",
- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de la culture et de la communication,
- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Pan Européenne Production,

Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative ;
Considérant que l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR" demande la suspension du refus du ministre de la culture et de la communication d'exécuter entièrement la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi" qu'elle estime révélé par la prochaine commercialisation de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes ; que, toutefois, elle ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle le ministre aurait, spontanément ou sur demande, formulé un tel refus ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat n'impliquait pas, dès lors que toute exploitation du film en salles était abandonnée, son inscription sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ; que si, en l'absence de visa d'exploitation, un film ne peut faire l'objet de projections publiques en salles et que la méconnaissance de cette interdiction peut, en application de l'article 22 du code de l'industrie cinématographique, donner lieu à des mesures de saisie administrative, le défaut de visa n'interdit pas l'édition, la reproduction, la distribution, la vente ou la location du film sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, ces activités étant seulement soumises, en vertu de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985, à déclaration ; que le ministre ne tient d'aucun texte le pouvoir de procéder à la saisie de vidéogrammes au motif que l'oeuvre qu'ils reproduisent serait dépourvue de visa ou présenterait un caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de prendre les mesures réclamées par l'association le ministre n'a porté aucune atteinte à une liberté fondamentale ; que les conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de la culture et de la communication, d'une part, de la société Pan Européenne Production, d'autre part, tendant à ce que l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR" soit condamnée à verser à l'Etat et à la société Pan Européenne Production des sommes en remboursement des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication et de la société Pan Européenne Production tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR", au ministre de la culture et de la communication et à la société Pan Européenne Production.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 229484
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU CINEMA (VOIR SPECTACLES - SPORTS ET JEUX) - Visa d'exploitation - Annulation - Conséquence - Interdiction de diffuser le film sous forme de vidéogrammes - Absence.

49-05-11, 63-03-01 Si, en l'absence de visa d'exploitation, un film ne peut faire l'objet de projections publiques en salles et si la méconnaissance de cette interdiction peut, en application de l'article 22 du code de l'industrie cinématographique, donner lieu à des mesures de saisie administrative, le défaut de visa n'interdit pas l'édition, la reproduction, la distribution, la vente ou la location du film sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, ces activités étant seulement soumises, en vertu de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985, à déclaration. Le ministre ne tient d'aucun texte le pouvoir de procéder à la saisie de vidéogrammes au motif que l'oeuvre qu'ils reproduisent serait dépourvue de visa ou présenterait un caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Recevabilité - Condition - Existence d'une décision administrative.

54-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. Rejet, comme irrecevables, de conclusions tendant à la suspension du refus du ministre de la culture et de la communication d'exécuter entièrement la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi" (1), que l'association requérante estime révélé par la prochaine commercialisation de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes, dès lors que celle-ci ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle le ministre aurait, spontanément ou sur demande, formulé un tel refus.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA - VISAS D'EXPLOITATION DES FILMS - Annulation du visa - Conséquence - Interdiction de diffuser le film sous forme de vidéogrammes - Absence.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L521-2, L761-1
Code de l'industrie cinématographique 22
Loi 75-1728 du 30 décembre 1975 art. 11, art. 12
Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 52

1.

Cf. Sect. 2000-06-30, Association Promouvoir et autres, à publier


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 229484
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229484.20010131
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