La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2001 | FRANCE | N°229355

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 01 février 2001, 229355


Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 janvier 2001, présentée par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS, dont le siège social est à la patinoire, plan Napoléon

III à Brest (29200) ; l'association demande au tribunal :
1°)...

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 janvier 2001, présentée par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS, dont le siège social est à la patinoire, plan Napoléon III à Brest (29200) ; l'association demande au tribunal :
1°) d'ordonner la suspension de l'article 12-15 du règlement sportif de la fédération française des sports de glace qui, dans sa rédaction adoptée le 8 juillet 2000, édicte que "tout club rétrogradé ne pourra prétendre participer ni aux "play off", ni à la montée dans la division supérieure l'année de sa rétrogradation" ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision de la fédération française des sports de glace du 11 août 2000 prescrivant sa rétrogradation en deuxième division avec la mention de l'exclusion du club des "play off" ;
3°) de l'autoriser à disputer les "play off" à compter du 27 janvier 2001 ;
4°) de condamner la fédération française des sports de glace à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le président de l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS et le ministre de la jeunesse et des sports, et d'autre part, la fédération française des sports de glace, Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er février 2001 à 9 heures 45 à laquelle a été entendu M. Bounoure, président de l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2000 modifiant l'article 12-15 du règlement sportif de la fédération française des sports de glace non plus que de la décision du 11 août 2000 par laquelle cette fédération a, conformément à la demande dont l'avait saisie la requérante, prescrit la rétrogradation du club en deuxième division et a assorti cette rétrogradation d'une exclusion des "play off" ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de ces décisions ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération française des sports de glace soit condamnée à payer à la requérante la somme de 20 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à payer à la fédération française des sports de glace la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération française des sports de glace tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS, à la fédération française des sports de glace et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 229355
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2001, n° 229355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229355.20010201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award