La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2001 | FRANCE | N°209717

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 209717


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 septembre 1998 fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite prise à l'égard de M. Salman X... ;
2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 septembre 1998 fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite prise à l'égard de M. Salman X... ;
2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en décidant que M. X... serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme ayant décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est ainsi opérant à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 octobre 1998 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X..., au motif que l'intéressé, qui est d'origine kurde et de confession alévite, établissait que son retour dans son pays présentait des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, le PREFET DE POLICE se borne à soutenir que, l'intéressé s'étant par deux fois vu refuser un titre de réfugié politique, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, cette circonstance faisait obstacle à ce que les craintes dont faisait état M. X... fassent l'objet d'un nouvel examen devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 septembre 1998 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Salman X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 209717
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 209717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209717.20010202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award