La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2001 | FRANCE | N°210371

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 210371


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en application de l'article 22 de la présente ordonnance : "( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 8 janvier 1993 et non contredite par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 372 du code civil énonce, dans son premier alinéa, que "l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés" ; qu'aux termes de l'article 287 du même code applicable dans le cas où les parents sont divorcés : "L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. ( ...) Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait d'acte de naissance délivré le 21 juillet 1999 par le maire d'Athis-Mons que M. Y..., de nationalité marocaine, est le père d'un enfant français, prénommé Amale, né de son union légitime avec Mme Nadia X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de l'Essonne, que M. Y..., alors même qu'il est divorcé de Mme X... et est père de deux enfants nés d'un second mariage prononcé le 10 août 1992, n'exercerait pas, à tout le moins partiellement, l'autorité parentale sur son enfant Amale ; que, dès lors, M. Y... ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 mai 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 1999 et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 mai 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 1999
Code civil 372, 287
Loi 93-22 du 08 janvier 1993 art. 38
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2001, n° 210371
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 02/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210371
Numéro NOR : CETATEXT000008049686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-02;210371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award