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02/02/2001 | FRANCE | N°214147

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 214147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1999 et 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Arbi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1999 et 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Arbi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet depolice, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 février 1998, de la décision du 23 février 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 23 février 1998 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui, le 18 novembre 1997, a invité M. X... à présenter ses observations sur le projet de refus de titre de séjour, n'ait pas procédé à un examen particulier de son dossier ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, en ne faisant pas mention de la qualité d'étudiant de M. X..., aurait négligé de procéder à un examen particulier de son dossier, doit être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il était en seconde année d'études de relations internationales dans un établissement privé d'enseignement supérieur à la date de la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour "étudiant", le préfet ait entaché sa décision d'une illégalité ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si M. X... justifie avoir suivi, au cours des années universitaires 1996-1997 et 1997-1998, une formation aux relations internationales dans l'établissement libre susmentionné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arbi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214147
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 214147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214147.20010202
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