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02/02/2001 | FRANCE | N°214346

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 214346


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y...
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Z..., demeurant ... ; M. SILAMBARAM Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 9 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner, sous astreinte de 6 0

00 F par jour, qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y...
X...
A...
Z..., demeurant ... ; M. SILAMBARAM Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 9 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner, sous astreinte de 6 000 F par jour, qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SILAMBARAM Z..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 13 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 9 juillet 1998, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. SILAMBARAM Z..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour sur le fondement de laquelle l'arrêté de reconduite a été pris, M. SILAMBARAM Z... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. SILAMBARAM Z... fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, qu'il ne trouble pas l'ordre public et est propriétaire d'un petit appartement, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SILAMBARAM Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. SILAMBARAM Z... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. SILAMBARAM Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y...
X...
A...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214346
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 214346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214346.20010202
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