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02/02/2001 | FRANCE | N°214362

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 214362


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'intéressé, l'arrêté du 15 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmut X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'intéressé, l'arrêté du 15 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmut X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mars 1998, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 10 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'avant d'entrer en France en octobre 1997, il a épousé, le 12 août 1997, en Turquie, une de ses compatriotes qui réside régulièrement en France depuis 1994, que son épouse, dont le père vit également en France, était enceinte à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... et eu égard à la possibilité offerte à son épouse de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 15 septembre 1999 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE a, contrairement à ce que soutient M. X..., procédé à un examen particulier de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 1999 du président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mahmut X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214362
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 214362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214362.20010202
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