Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Najia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 1998, de la décision du 25 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national ; que, dès lors, elle se trouvait dans l'un des cas dans lesquels le PREFET DE POLICE pouvait, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en 1989 à l'âge de 23 ans pour y rejoindre ses deux frères et ses deux soeurs qui possèdent la nationalité française ; qu'elle vit en concubinage, depuis janvier 1996, avec un ressortissant libanais en situation régulière ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Najia X... et au ministre de l'intérieur.