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02/02/2001 | FRANCE | N°215134

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 215134


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thelma X... née Y..., demeurant chez M. Manuel Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise

de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thelma X... née Y..., demeurant chez M. Manuel Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard dans les trois mois de la notification de la décision à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 mai 1999, de la décision du 4 mai 1999 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, Mme X... ne résidait pas en France depuis plus de dix ans ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle est hébergée par son frère et qu'elle travaille en France pour subvenir aux besoins de ses enfants encore mineurs, il ressort des pièces du dossier que son mari et ses enfants résident toujours aux Philippines ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que la circonstance que Mme X... serait bien intégrée dans la société française ne suffit pas à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thelma X... née Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215134
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 215134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215134.20010202
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