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02/02/2001 | FRANCE | N°215203

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 215203


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 octobre 1999, de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'il a un cousin et de nombreux amis en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision de refus de titre de séjour du 22 octobre 1998 n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; que, d'autre part, à la date de ladite décision, M. X... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions prévues aux 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne soutient pas qu'il entrait dans le champ d'application des autres dispositions de l'article 12 bis ou de celles de l'article 15 de ladite ordonnance ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 octobre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission susmentionnée, la décision de refus de titre de séjour du 22 octobre 1998 était entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que, pour exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. X... fait valoir également qu'il a résidé en France de manière continue depuis 1990, qu'il dispose de ressources stables et qu'il est bien intégré dans la société française ; que ces circonstances, en l'absence d'éléments probants, notamment en ce qui concerne le caractère continu de son séjour en France, ne sont pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens susanalysés ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admnitrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215203
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 215203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215203.20010202
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