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02/02/2001 | FRANCE | N°215704

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 215704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1999 et 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT, dont le siège est 13, porte du Miroir à Mulhouse (68090), le SYNDICAT CFE/CGC, faisant élection de domicile à la CPAM, ..., le SYNDICAT CGT/UGICT-CGT, dont le siège est ... et le SYNDICAT CFTC, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CFDT et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'agré

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1999 et 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT, dont le siège est 13, porte du Miroir à Mulhouse (68090), le SYNDICAT CFE/CGC, faisant élection de domicile à la CPAM, ..., le SYNDICAT CGT/UGICT-CGT, dont le siège est ... et le SYNDICAT CFTC, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CFDT et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'agréer un accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 24 juin 1999 entre la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et les organisations syndicales requérantes ;
Vu l'acte, enregistré le 27 avril 2000, par lequel le SYNDICAT CFE /CGC déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT CFDT, du SYNDICAT CFE/CGC, du SYNDICAT CGT/UGICT-CGT et du SYNDICAT CFTC,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du SYNDICAT CFE/CGC est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le SYNDICAT CFDT, le SYNDICAT CGT/UGICT-CGT et le SYNDICAT CFTC demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'agréer un accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 24 juin 1999 entre la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et les organisations syndicales requérantes ;
Sur la compétence territoriale de la juridiction administrative :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne, d'une part, le régime général, d'autre part, le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, par convention collective nationale./ Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat" ; et qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : "L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que la décision par laquelle l'autorité administrative de tutelle d'un organisme de sécurité sociale agrée ou refuse d'agréer, en application de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, une convention ou un accord collectif de travail négocié entre les organisations syndicales représentatives du personnel de cet organisme et ce dernier, décision qui est un acte administratif non réglementaire, peut être attaquée pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-15 du code de justice administrative : "( ...) les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement ( ...) de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège ( ...) l'organisme objet des décisions attaquées" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement de la requête du SYNDICAT CFDT, du SYNDICAT CGT/UGICT-CGT et du SYNDICAT CFTC doit être attribué au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 321-15 du code de justice administrative ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT CFE/CGC.
Article 2 : Le jugement de la requête du SYNDICAT CFDT, du SYNDICAT CGT/UGICT-CGT et du SYNDICAT CFTC est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT, au SYNDICAT CFE /CGC, au SYNDICAT CGT/UGICT-CGC, au SYNDICAT CFTC, à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215704
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de justice administrative R321-15
Code de la sécurité sociale L123-1, R123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 215704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215704.20010202
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