La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2001 | FRANCE | N°215856

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 215856


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Aissa Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Aissa Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 1998, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 11 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France pour la dernière fois en juillet 1992 à l'âge de 16 ans ; qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie d'aucune ressource ; que s'il a rejoint en France son père et plusieurs de ses oncles, tantes et cousins, il a conservé, malgré le divorce intervenu entre ses parents, des attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 novembre 1998 n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Jean-Jacques X..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 15 avril 1996 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il a suivi avec succès une formation professionnelle, qu'il ne trouble pas l'ordre public et est intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte doivent être écartées ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Aissa Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215856
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1998
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 215856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215856.20010202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award