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02/02/2001 | FRANCE | N°216144

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 216144


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le recours gracieux que M. X... avait formé contre la décision du ministre de l'intérieur du 6 août 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial faisait obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre était inopérant ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier n'avait donc pas à y répondre expressément ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 août 1999, de la décision du 27 août 1999 par laquelle le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 6 août 1999 lui refusant l'asile territorial n'a pas de caractère suspensif et ainsi ne faisait pas obstacle à ce que, par son arrêté du 12 novembre 1999, le préfet de l'Aude décide que l'intéressé serait reconduit à la frontière ;

Considérant que si M. X..., né en 1968 et entré en France en 1998, fait valoir qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française le 10 juillet 1999 à Narbonne, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France et de l'union qu'il a contractée ainsi que du fait que sa mère, son frère et quatre de ses soeurs résident en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Aude a décidé la reconduite à la frontière du requérant n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus violé les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance du certificat de résidence de 10 ans au conjoint algérien d'un ressortissant français, dès lors que l'intéressé n'était pas muni à son entrée en France d'un visa de long séjour comme l'exige l'article 9 du même accord ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à des actes de barbarie de la part de groupes terroristes, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante de nature à établir la réalité des risques qu'il courrait personnellement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 216144
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art 9
Arrêté du 12 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 216144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216144.20010202
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