Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le recours gracieux que M. X... avait formé contre la décision du ministre de l'intérieur du 6 août 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial faisait obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre était inopérant ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier n'avait donc pas à y répondre expressément ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 août 1999, de la décision du 27 août 1999 par laquelle le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 6 août 1999 lui refusant l'asile territorial n'a pas de caractère suspensif et ainsi ne faisait pas obstacle à ce que, par son arrêté du 12 novembre 1999, le préfet de l'Aude décide que l'intéressé serait reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. X..., né en 1968 et entré en France en 1998, fait valoir qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française le 10 juillet 1999 à Narbonne, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France et de l'union qu'il a contractée ainsi que du fait que sa mère, son frère et quatre de ses soeurs résident en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Aude a décidé la reconduite à la frontière du requérant n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus violé les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance du certificat de résidence de 10 ans au conjoint algérien d'un ressortissant français, dès lors que l'intéressé n'était pas muni à son entrée en France d'un visa de long séjour comme l'exige l'article 9 du même accord ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à des actes de barbarie de la part de groupes terroristes, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante de nature à établir la réalité des risques qu'il courrait personnellement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.