Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacky X..., demeurant à Castelmary (12800) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'obtention d'une autorisation de plaider pour le compte de la commune de Castelmary ;
2°) de leur donner acte de ce qu'ils sont en possession d'une autorisation de plaider en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 4 janvier 2000 ;
3°) subsidiairement, de leur accorder l'autorisation sollicitée ;
4°) de condamner la commune de Castelmary à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du tribunal administratif de Toulouse, en date du 28 janvier 2000, a été notifiée à M. et Mme X... le 5 février suivant ; que cette notification mentionnait le délai de recours d'un mois applicable en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X..., enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le mercredi 8 mars 2000, était tardive ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castelmary, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacky X..., à la commune de Castelmary et au ministre de l'intérieur.