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02/02/2001 | FRANCE | N°222649

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 222649


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible au mandat de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où ce jugement sera devenu définitif ;
2°) de le relever de cette inéligibilité ;
3°) de déclarer inéligible la

ligue savoyenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible au mandat de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où ce jugement sera devenu définitif ;
2°) de le relever de cette inéligibilité ;
3°) de déclarer inéligible la ligue savoyenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X... n'a pas été déposé par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que la circonstance, à la supposer établie, que plusieurs experts-comptables sollicités par le requérant aient refusé de présenter son compte n'est pas de nature à exonérer l'intéressé du respect de cette formalité qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article 52-12 du code électoral et ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif en réponse au moyen soulevé par M. X..., constitue une formalité substantielle ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune dépense, hormis celle de la propagande de la campagne officielle ni d'aucune recette et la circonstance que le requérant n'était plus en possession du compte lorsque la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui a rappelé cette obligation, ne peuvent davantage être invoqués pour justifier une dérogation à celle-ci ; que c'est, par suite, à bon droit que la commission a rejeté le compte de campagne de M. X... .
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui répond à l'ensemble des griefs soulevés par le requérant, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conclusions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce que la ligue savoyenne soit déclarée inéligible ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 222649
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code électoral L52-12, L197, L118-3, 52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 222649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222649.20010202
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