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05/02/2001 | FRANCE | N°208358

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 février 2001, 208358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1999 et 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel d'un jugement du 30 décembre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de l'association de défense du quartier de la Visitation et autres, a annulé l'arrêté du 24 mai 1996 du

maire de Bordeaux accordant un permis de lotir à la Société Atlan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1999 et 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel d'un jugement du 30 décembre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de l'association de défense du quartier de la Visitation et autres, a annulé l'arrêté du 24 mai 1996 du maire de Bordeaux accordant un permis de lotir à la Société Atlantique Immobilier ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par l'association de défense du quartier de la Visitation et autres devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE BORDEAUX, de la SCP Boré-Xavier et Boré, avocat de l'association de défense du quartier de la Visitation et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, statuant en appel d'un jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 mars 1999, a annulé l'arrêté du 19 janvier 1996 du maire de Bordeaux accordant à la société Atlantique immobilier l'autorisation de lotir un terrain sis ... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme dispose que le dossier joint à la demande de permis de lotir doit notamment contenir "d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative ( ...) f) Si des travaux d'équipement internes au lotissement sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ( ...)" ;
Considérant que les équipements mentionnés aux d) et f) des dispositions précitées sont seulement les équipements communs à plusieurs lots, de la nature de ceux dont la réalisation peut être imposée au lotisseur en vertu de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, dont l'exécution peut être exigée avant toute vente de lots en vertu de l'article R. 315-32 du même code et qui ont vocation, en application des dispositions des articles R. 315-6 et R. 315-7 de ce code, à devenir la propriété indivise des acquéreurs de lots ou d'une association syndicale des acquéreurs de lots ou à être transférés dans le patrimoine d'une personne morale de droit public ; que, par suite, dès lors que la cour avait relevé que les équipements prévus sur le lot n° 1 pour l'accès aux emplacements de stationnement souterrains étaient destinés à desservir le seul ensemble résidentiel situé sur ce lot, elle ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces équipements devaient être regardés comme des équipements collectifs internes au lotissement dont l'absence de mention au plan joint à la demande d'autorisation de lotir entachait d'illégalité l'arrêté accordant l'autorisation ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le plan de composition du lotissement projeté fait apparaître le tracé d'une voie commune aux lots 1 et 3 raccordée à la rue du Bel Orme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres équipements communs à plusieurs lots soient nécessaires à la réalisation du lotissement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les plans joints à la demande de la société Atlantique immobilier n'auraient pas comporté toutes les indications exigées par les dispositions précitées de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;
Considérant qu'il était loisible à la société Atlantique immobilier, à laquelle le maire de Bordeaux avait accordé une première autorisation qu'il avait ensuite retirée, de modifier le découpage en lots de son projet afin de le rendre conforme au plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré ce de que la décision attaquée, accordée après le retrait de l'autorisation précédente, seraitentachée d'un détournement de procédure doit, par suite, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre le permis de lotir délivré le 24 mai 1996 par le maire de Bordeaux à la société Atlantique immobilier ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE BORDEAUX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association de défense du quartier de la Visitation, à Mme Z..., à M. Y... et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les défendeurs à payer à la VILLE DE BORDEAUX la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 18 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par l'association de défense du quartier de la Visitation, Mme Z..., M. Y... et M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association de défense du quartier de la Visitation, Mme Z..., M. Y... et M. X... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés sont rejetées.
Article 4 : L'association de défense du quartier de la Visitation, Mme Z..., M. Y... et M. X... sont condamnés solidairement à verser la somme de 12 000 F à la VILLE DE BORDEAUX sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BORDEAUX, à l'Association de défense du quartier de la Visitation, à Mme Françoise Z..., à M. André Y..., à M. Henri X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 208358
Date de la décision : 05/02/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR -Demande de permis de lotir - "Equipements collectifs"( d) et f) de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme) - Notion - Equipements communs à plusieurs lots.

68-02-04-02 L'article R. 315-5 du code de l'urbanisme dispose que le dossier joint à la demande de permis de lotir doit notamment contenir "d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative (...) f) Si des travaux d'équipement internes au lotissement sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue (...)". Les "équipements collectifs" mentionnés aux d) et f) des dispositions précitées sont seulement les équipements communs à plusieurs lots et non des équipements destinés à desservir un seul lot, quand bien même les équipements seraients communs à un ensemble résidentiel situé sur ce lot.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1996
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R315-5, R315-29, R315-32, R315-6, R315-7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2001, n° 208358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208358.20010205
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