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05/02/2001 | FRANCE | N°211266

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 février 2001, 211266


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de la S.A. Atlantique Automobile tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et prononcé la d

charge sollicitée par la société ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de la S.A. Atlantique Automobile tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et prononcé la décharge sollicitée par la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la S.A. Atlantique Automobile,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Atlantique Automobile a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990, d'un redressement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans les bénéfices imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés d'un montant correspondant à celui de la plus-value à long terme réalisée par elle au cours de l'exercice clos en 1988, compte tenu des modalités que la société avait retenues pour la dotation de la réserve spéciale des plus-values à long terme soit, d'une part, un prélèvement sur la réserve, d'autre part, la création d'un compte de report à nouveau débiteur ; que, toutefois, l'administration fiscale ayant, en cours de procédure, admis que la réserve spéciale de plus-values à long terme constituée en application de l'article 209 quater soit dotée par prélèvement sur la réserve statutaire, la contestation portée devant le juge de l'impôt ne concerne plus que la dotation par le débit du compte de "report à nouveau débiteur" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts : "1- Les plus values soumises à l'impôt au taux réduit ( ...), diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. /2- Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondants. ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet d'empêcher la distribution des sommes en cause, imposent aux sociétés l'obligation comptable de porter dans un compte de capitaux propres, dénommé "réserve spéciale de plus-value à long terme", le montant, déterminé selon les modalités prévues par le code général des impôts et diminué de l'impôt y afférent, des plus-values résultant des cessions de certains éléments d'actif immobilisé intervenues au cours de l'exercice précédent, lorsque ces plus-values sont soumises à un taux réduit d'imposition ; que cette écriture n'est pas subordonnée à la condition que les résultats comptables de cet exercice se soldent par un bénéfice au moins égal à ce montant ; que, par suite, dans le cas où les bénéfices comptables de l'exercice sont inférieurs à ce montant, cette réserve spéciale peut être créditée en dérogeant, dans la mesure de cet écart, à la règle comptable selon laquelle les réserves sont des bénéfices affectés durablement à la société ;

Considérant que, dans ce cas, afin de respecter l'exigence posée par l'article L. 123-14 du code de commerce que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, au besoin en dérogeant aux prescriptions comptables, la société peut compenser la surévaluation de ses capitaux propres correspondant à la partie de la réserve spéciale qui n'a pas pu être créditée par le débit du compte de bénéfices de l'exercice, par la constitution d'un compte de report à nouveau débiteur, ramenant ainsi la somme algébrique de ses comptes de capitaux propres au montant autorisé par les prescriptions du code de commerce ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la société Atlantique Automobile a doté la réserve réglementée pour partie par le débit d'un compte de report à nouveau négatif n'était pas susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la taxation réduite des plus-values à long terme ; que le ministre n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux fraix exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société Atlantique Automobile la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Atlantique Automobile la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Atlantique Automobile.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 211266
Date de la décision : 05/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Obligation de dotation de la réserve spéciale de plus-values à long terme (article 209 quater du code général des impôts) - Portée - Dotation par le seul résultat bénéficiaire de l'exercice où la plus-value a été dégagée - Absence - Possibilité de constituer un compte de report à nouveau débiteur - Existence.

19-04-02-01-03-03 Aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts : "1- Les plus values soumises à l'impôt au taux réduit (...), diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. /2 - Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondants (...)". Ces dispositions, qui ont pour objet d'empêcher la distribution des sommes en cause, imposent aux sociétés l'obligation comptable de porter dans un compte de capitaux propres, dénommé "réserve spéciale de plus-value à long terme", le montant, déterminé selon les modalités prévues par le code général des impôts et diminué de l'impôt y afférent, des plus-values résultant des cessions de certains éléments d'actif immobilisé intervenues au cours de l'exercice précédent, lorsque ces plus-values sont soumises à un taux réduit d'imposition. Cette écriture n'est pas subordonnée à la condition que les résultats comptables de cet exercice se soldent par un bénéfice au moins égal à ce montant. Par suite, dans le cas où les bénéfices comptables de l'exercice sont inférieurs à ce montant, cette réserve spéciale peut être créditée en dérogeant, dans la mesure de cet écart, à la règle comptable selon laquelle les réserves sont des bénéfices affectés durablement à la société. Dans ce cas, afin de respecter l'exigence posée par l'article L. 123-14 du code de commerce que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, au besoin en dérogeant aux prescriptions comptables, la société peut compenser la surévaluation de ses capitaux propres correspondant à la partie de la réserve spéciale qui n'a pas pu être créditée par le débit du compte de bénéfices de l'exercice, par la constitution d'un compte de report à nouveau débiteur, ramenant ainsi la somme algébrique de ses comptes de capitaux propres au montant autorisé par les prescriptions du code de commerce.


Références :

CGI 209 quater
Code de commerce L123-14
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2001, n° 211266
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : Me Hemery, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211266.20010205
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