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05/02/2001 | FRANCE | N°211876

France | France, Conseil d'État, 05 février 2001, 211876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 22 mars 1996 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de

ses pinèdes, le permis de construire délivré le 14 juin 1995 par le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 22 mars 1996 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, le permis de construire délivré le 14 juin 1995 par le maire d'Antibes en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de trente cinq logements dans la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes ;
3°) de condamner l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES et de la SCP Bachellier, de La Varde, avocat de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 14 juin 1995, le maire d'Antibes a délivré à la SOCIETE ANONYME SEERI MEDITERRANEE un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de trente-cinq logements dans la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert ; que, par un jugement du 22 mars 1996, ce permis de construire a été annulé, à la demande de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, par le tribunal administratif de Nice ; que la société requérante demande l'annulation de l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, par une décision du 25 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 1990 du préfet des Alpes-Maritimes approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert à Antibes ; que, dans cette décision, le Conseil d'Etat, qui n'était pas saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1984 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait approuvé le plan initial d'aménagement de la zone susmentionnée, ne s'est pas prononcé sur la légalité de ce premier arrêté ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé le permis de construire délivré à la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES, ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 25 mai 1998 pour estimer que le plan d'aménagement de zone approuvé par l'arrêté du 27 septembre 1984 était illégal et pour écarter, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'annulation du plan d'aménagement de zone modifié en 1990 avait remis en vigueur le plan initialement arrêté en 1984 ; qu'ainsi, la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeurde la mer" ; qu'aux termes du III du même article : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans les espaces proches du rivage, les extensions de l'urbanisation ne peuvent être que limitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert serait située dans un espace déjà urbanisé étant inopérant, le tribunal administratif de Nice n'était pas tenu d'y répondre ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone couverte par le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert à Antibes se situe en bordure du rivage et constitue, en conséquence, un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la circonstance que les terrains d'assiette de la zone d'aménagement concerté seraient compris dans un espace déjà urbanisé, si elle permet d'autoriser des constructions sur la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du même code, ne dispense pas du respect des prescriptions du II de cet article ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert arrêté le 27 septembre 1984 prévoit la construction de 1 800 logements et de locaux touristiques, commerciaux et artisanaux, dont le total atteint 170 000 m2 de surface hors oeuvre nette ; qu'une telle opération, eu égard à son importance et alors même qu'elle se situe dans une commune fortement urbanisée, ne saurait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées et ne satisfait donc pas à l'exigence posée par le II de l'article L. 146-4 du code en ce qui concerne toute urbanisation portant sur un espace proche du rivage ; que, dès lors, le permis de construire délivré à la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES sur le fondement de ce plan d'aménagement est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 juin 1995 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositionsi et de condamner la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES à payer à l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes la somme de 3 000 F au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 17 juin 1999 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES et de la commune d'Antibes devant la cour administrative d'appel de Marseille ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES est condamnée à payer à l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES, à la commune d'Antibes, à l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211876
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Arrêté du 27 septembre 1984
Arrêté du 23 mars 1990
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L146-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2001, n° 211876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211876.20010205
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