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05/02/2001 | FRANCE | N°216929

France | France, Conseil d'État, 05 février 2001, 216929


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 23 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant un jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Melun, a annulé les ordres de versement émis les 20 août 1993 et 29 août 1994 à l'encontre de Mme X... en remboursement des frais de réalisation d'un branch

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Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 23 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant un jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Melun, a annulé les ordres de versement émis les 20 août 1993 et 29 août 1994 à l'encontre de Mme X... en remboursement des frais de réalisation d'un branchement au réseau d'assainissement de l'immeuble dont l'intéressée est propriétaire en tant qu'ils mettent à sa charge une somme supérieure à 4 050,38 F toutes taxes comprises, et l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance et en appel par Mme X... ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES et de la SCP Coutard-Mayer, avocat de Mme Anne-Marie X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES se pourvoit contre l'arrêt du 23 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé Mme X... d'une partie des sommes mises à sa charge au titre du remboursement prévu à l'article L. 34 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ( ...)/ La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ( ...)" ;
Considérant qu'en se fondant sur le caractère non fiscal des sommes réclamées par la commune à Mme X... en application de l'article L. 34 précité, pour juger que la demande présentée par celle-ci au tribunal administratif n'avait pas à être précédée d'une réclamation préalable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que les litiges relatifs au recouvrement des sommes exigées sur le fondement de l'article L. 34 du code de la santé publique n'ont pas le caractère de litiges de travaux publics, alors même que les travaux de construction des équipements à l'origine des sommes réclamées auraient la nature de travaux publics ; que, par suite, en jugeant que la contestation de Mme X... n'était soumise à aucune condition de délai en application de l'article R. 102 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel précité, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la décision attaquée ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, dès lors, aucune fin de non recevoir tirée de la tardiveté ne pouvait être opposée à la demande ; qu'il y a lieu de substituer cemotif, qui ne requiert l'appréciation d'aucune circonstance de fait, au motif erroné retenu par la cour ;
Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que le récapitulatif des frais annexes produit par la commune n'était ni daté, ni signé, ni étayé par des factures, que ce document ne suffisait pas à apporter la preuve que les dépenses exposées par la commune excédaient le montant initialement réclamé à Mme X..., la cour s'est livrée, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, à une appréciation souveraine de la valeur probante de cette pièce, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en jugeant que les subventions versées à la commune par la région et l'agence de l'eau concernaient non seulement la réalisation du collecteur principal mais aussi les branchements privés situés sous la voie publique, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de cette constatation que la somme mise à la charge de Mme X... devait être diminuée à concurrence du montant de ces subventions, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est condamnée à verser à Mme X... une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, à Mme Anne-Marie X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 216929
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L34, R102
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2001, n° 216929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216929.20010205
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