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05/02/2001 | FRANCE | N°217796

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 février 2001, 217796


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 2000 et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé contre un jugement du 22 mai 1997 du tribunal administratif de Grenoble annulant le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) à M. X... pour un terrain appartenant à Mme

Y..., a annulé ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 2000 et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé contre un jugement du 22 mai 1997 du tribunal administratif de Grenoble annulant le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) à M. X... pour un terrain appartenant à Mme Y..., a annulé ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Saint-Gervais,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /a) Etre affecté à la construction ; /b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ( ...)" ; que, d'autre part, le III de l'article L. 145-3 du même code, qui énonce certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne, dispose que : "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement./ La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;
Considérant que la seule circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas à elle seule qu'elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés ; que, dès lors, en énonçant que les six constructions implantées au lieu-dit "Le Bulle" sur des parcelles contiguës formaient un hameau "alors mêmes qu'elles ne sont pas groupées" la cour administrative d'appel de Lyon a entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit ; que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les six constructions situées au lieu-dit "Le Bulle" sont distantes les unes des autres d'environ trente mètres ; qu'une implantation aussi éparse ne caractérise pas un hameau de montagne ; que, par suite, le terrain de Mme Y..., qui n'est en continuité ni avec un bourg, ni avec un village, ni avec un hameau, ne pouvant être urbanisé, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, la commune de Saint-Gervais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la commune pour le terrain appartenant à Mme Y... ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Saint-Gervais la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la commune de Saint-Gervais devant la cour administrative d'appel de Lyon ainsi que les conclusions de cette commune tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat au logement, à Mme Y... et à la commune de Saint-Gervais.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 217796
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE -Notion de hameau (article L. 145-3 du code de l'urbanisme) - Critères - Edification de constructions sur des parcelles contiguës - Absence - Existence d'un groupe de bâtiments - Existence.

68-001-01-02-01 Le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, qui énonce certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne, dispose que : "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)". La circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas à elle seule qu'elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, L145-3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2001, n° 217796
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217796.20010205
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