La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°217798

France | France, Conseil d'État, 05 février 2001, 217798


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 2000 et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble annulant le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoi...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 2000 et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble annulant le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la Commune de Saint-Gervais,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /a) Etre affecté à la construction ; /b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ( ...)" ; que, d'autre part, le III de l'article L. 145-3 de ce même code, qui énonce certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne, dispose que : "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement./ La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle n° 794 appartenant à M. X..., pour laquelle le maire de Saint-Gervais a délivré un certificat d'urbanisme positif, est entièrement entourée d'espaces naturels non bâtis, à l'exception d'une petite construction édifiée sur la parcelle contiguë n° 793, appartenant au même propriétaire ; que les parcelles 793 et 794 sont situées en contre-bas de la route départementale qui, dans cette zone de montagne, crée une rupture de pente et une séparation dans le paysage ; que, d'ailleurs, de l'autre côté de cette route, une seule construction du hameau voisin, dit "Les plans d'en-bas", est implantée à proximité de la route, le coeur du hameau étant situé en amont de la route ; que, par suite, en estimant que les parcelles en cause étaient en continuité avec le hameau existant, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ; que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente est tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif si toute demande d'autorisation pourrait être refusée en raison des règles d'urbanisme applicables au terrain en cause ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les dispositions d'urbanisme applicables aux parcelles de M. X... imposaient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, la commune de Saint-Gervais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré à M. X... ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Saint-Gervais la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la commune de Saint-Gervais devant la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat au logement, à M. X... et à la commune de Saint-Gervais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217798
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2001, n° 217798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217798.20010205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award