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07/02/2001 | FRANCE | N°189303

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 07 février 2001, 189303


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1997, présentée par M. Patrick X... demeurant C/O Maître Richard Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du directeur de Gaz de France rejetant sa demande tendant à l'abrogation de sa circulaire PERS 946 en date du 25 avril 1994 établissant une méthode d'évaluation des emplois ;
2°) ordonne au directeur de Gaz de France d'abroger ladite circulaire conformément aux dispositions de la loi du 8 février 1995 ;
3°) condamne Gaz de France

à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1997, présentée par M. Patrick X... demeurant C/O Maître Richard Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du directeur de Gaz de France rejetant sa demande tendant à l'abrogation de sa circulaire PERS 946 en date du 25 avril 1994 établissant une méthode d'évaluation des emplois ;
2°) ordonne au directeur de Gaz de France d'abroger ladite circulaire conformément aux dispositions de la loi du 8 février 1995 ;
3°) condamne Gaz de France à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie CGT et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France - Gaz de France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des syndicats C.G.T. des salariés des industries électriques, nucléaires et gazières (F.N.E.-C.G.T.) :
Considérant que la Fédération nationale des syndicats C.G.T. des salariés des industries électriques, nucléaires et gazières a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Gaz de France :
Sur la compétence des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France :
Considérant qu'il appartient aux organes compétents d'un établissement public, en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de définir, dans le cadre des lois et réglements qui leur sont applicables, les attributions de ces services ainsi que leurs règles d'organisation ;
Considérant que la circulaire du 25 avril 1994, qui se borne à instaurer une méthode nouvelle d'évaluation des emplois occupés par les agents d'Electricité de France et de Gaz de France, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la classification des personnels telle qu'elle est organisée par l'article 8 du statut national du personnel de la production du transport et la distribution du gaz et de l'électricité annexé au décret du 22 juin 1946 modifié ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite circulaire est entachée d'incompétence ;
Sur le défaut de consultation de la commission supérieure nationale du personnel :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du statut national du personnel de la production du transport et la distribution du gaz et de l'électricité annexé au décret du 22 juin 1946 modifié : "La commission supérieure nationale du personnel examine les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission supérieure nationale du personnel a été saisie à plusieurs reprises du projet de circulaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite commission n'a pas été consultée manque en fait ;
Sur le défaut de consultation des organisations syndicales signataires de la convention du 31 mars 1982 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas celles du statut national du personnel de la production du transport et la distribution du gaz et de l'électricité précité ne faisait obligation aux directeurs généraux d'E.D.F. et de G.D.F. de solliciter, avant de prendre la circulaire du 25 avril 1994, l'accord des signataires de la conventiondu 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations ; qu'ainsi M. X... ne peut en tout état de cause soutenir que ladite circulaire viole les stipulations de l'article 4 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de G.D.F. a refusé d'abroger la circulaire "PERS 946" du 25 avril 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Gaz de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des syndicats C.G.T. des salariés des industries électriques, nucléaires et gazières (F.N.E - C.G.T.) est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à Gaz de France, Electricité de France, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189303
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-02-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Circulaire instaurant une méthode nouvelle d'évaluation des emplois occupés par les agents d'Electricité de France et de Gaz de France - Compétence de la juridiction administrative - Existence (1).

17-03-02-04-02-02 Il appartient aux organes compétents d'un établissement public, en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de définir, dans le cadre des lois et réglements qui leur sont applicables, les attributions de ces services ainsi que leurs règles d'organisation. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une circulaire qui instaure une méthode nouvelle d'évaluation des emplois occupés par les agents d'Electricité de France et de Gaz de France.


Références :

Circulaire du 25 avril 1994
Code de justice administrative L761-1
Décret 46-1541 du 22 juin 1946 annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1995-05-05, Fédération nationale des syndicats du personnel de l'énergie électrique, nucléaire et gazière, T. p. 717


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2001, n° 189303
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:189303.20010207
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