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07/02/2001 | FRANCE | N°197362

France | France, Conseil d'État, 07 février 2001, 197362


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Direction télécommunications et informatique Quartier De Lattre de Tassigny, BP n°5, à Metz Armées (57998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1998 par laquelle le général, commandant les forces françaises stationnées en Allemagne, l'a reclassé au 7ème échelon de son grade à compter du 1er juin 1997 ;
2°) de le reclasser au 8ème échelon de son grade en prenant en compt

e les réductions de temps de service au titre des années 1995 et 1996 ;
3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Direction télécommunications et informatique Quartier De Lattre de Tassigny, BP n°5, à Metz Armées (57998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1998 par laquelle le général, commandant les forces françaises stationnées en Allemagne, l'a reclassé au 7ème échelon de son grade à compter du 1er juin 1997 ;
2°) de le reclasser au 8ème échelon de son grade en prenant en compte les réductions de temps de service au titre des années 1995 et 1996 ;
3°) d'annuler l'ordre de reversement d'une somme de 3508,96 F émis à son encontre ;
4°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa nomination au grade d'inspecteur principal de première classe pour l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le le décret n° 97- 401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 1998 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, désormais codifié à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que le délai ainsi prévu revêt le caractère d'un délai franc ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., dirigée contre la décision du 16 février 1998, notifiée le 17 avril 1998, laquelle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat non pas le 15 juillet 1998 comme le soutient le ministre de la défense, mais le 18 juin 1997, serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du 16 février 1998 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 30 du décret du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense M. X..., inspecteur principal adjoint des études, a été reclassé, par une décision du ministre de la défense en date du 29 juillet 1997, au 7ème échelon du grade provisoire d'inspecteur principal de deuxième classe ; qu'après que, par une décision du 5 septembre 1997, le général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne l'a nommé au huitième échelon de ce grade provisoire à compter du 16 janvier 1997, une décision du 16 février 1998 prise par le même général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne a classé M. X... au huitième échelon de son grade à compter du 1er juin 1997 ; que M. X... conteste cette décision en tant qu'elle modifie la date à laquelle il a été classé au huitième échelon du grade provisoire d'inspecteur principal de 2ème classe ;
Considérant que l'article 30 du décret du 23 avril 1997 dispose : "Il est crée un grade provisoire d'inspecteur principal de 2ème classe pour le reclassement des inspecteurs principaux adjoints d'études. Ce grade comprend huit échelons provisoires" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 février 1959 : "Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous" ; que l'article 9 du même décret dispose : "Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considérés dans les conditions suivantes : ... 2° "Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé deleur classe ou de leur grade ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rapporter la décision par laquelle M. X... avait été classé au huitième échelon de son grade à compter du 16 janvier 1997, le commandant des forces françaises en Allemagne s'est fondé sur ce que ce dernier était classé, avant son reclassement dans le grade provisoire du corps crée par le décret du 23 avril 1997, au 7ème et dernier échelon de son grade d'inspecteur principal adjoint d'études ;
Considérant qu'à la date de la décision qui l'a classé au huitième échelon à compter du 16 janvier 1997, M. X... n'était plus classé au dernier échelon du grade d'inspecteur principal adjoint d'études mais au 7ème échelon du grade provisoire d'inspecteur principal de 2ème classe du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, lequel grade compte huit échelons ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 février 1959 ne faisaient pas obstacle à la prise en compte des réductions d'ancienneté obtenues par M. X... dans son grade d'inspecteur principal adjoint d'études ; que, dès lors, M. X... pouvait bénéficier des réductions d'ancienneté qu'il avait obtenues pour passer du 7ème au 8ème et dernier échelon de son grade ; qu'ainsi, la décision initiale du commandent des forces françaises en Allemagne, qui était légale, a été illégalement rapportée ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne en tant qu'elle le classe au huitième échelon du grade provisoire d'inspecteur principal de 2ème classe à compter du 1er juin 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à l'encontre de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'un ordre de reversement émis à son encontre, qui relèvent du plein contentieux, ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code prévoit des exceptions à cette règle ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'ont pas été régularisées malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat reclasse l'intéressé au 8ème échelon de son grade provisoire et enjoigne au ministre de la défense de se prononcer sur ses droits à avancement au grade d'inspecteur principal de première classe pour l'année 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que l'annulation de la décision du 16 février 1997 en tant qu'elle classe M. X... au huitième échelon du grade provisoire d'inspecteur principal de 2ème classe à compter du 1er juin 1997 fait obligation à l'administration de procéder à son reclassement au sein du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense en prenant en compte les réductions d'ancienneté obtenues par l'intéressé dans son grade d'inspecteur principal adjoint d'études ; que si cette annulation n'impose pas à l'administration de promouvoir M. Y... grade d'inspecteur principal de première classe pour l'année 1998, elle implique en revanche que les droits à l'avancement au choix de l'intéressé soient à nouveau examinés s'il résulte de son reclassement qu'il remplissait les conditions pour obtenir cette promotion, qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'administration de procéder à ce reclassement et à ce réexamen ;
Article 1er : La décision du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne en date du 16 février 1998 qui classe M. X... au 8ème échelon du grade provisoire d'inspecteur principal de 2ème classe est annulée en tant qu'elle fixe au 1er juin 1997 la date d'effet de l'avancement de l'intéressé au 8ème échelon.
Article 2 : Il est enjoint au minitre de la défense, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, de procéder au reclassement de M. X... au huitième échelon du grade provisoire d'inspecteur principal de 2ème classe en prenant en compte les réductions d'anciennetés obtenues par l'intéressé dans son grade d'inspecteur principal adjoint d'études et de réexaminer sa situation au regard des chances de promotion au choix pour 1998 dans le grade d'inspecteur de première classe.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197362
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Code de justice administrative R421-1, R432-1, R432-2, L911-1
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 7, art. 9
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 97-97 du 23 avril 1997 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2001, n° 197362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197362.20010207
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