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07/02/2001 | FRANCE | N°206152

France | France, Conseil d'État, 07 février 2001, 206152


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est ..., pour Mme Denise Z..., demeurant ..., pour M. Roland X..., demeurant 431, Bâtiment D, résidence des Pêcheurs, Cap d'Agde (34100), et pour M. Alain Y..., demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 septembre 1998 de

la commission paritaire nationale des chambres de commerce et...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est ..., pour Mme Denise Z..., demeurant ..., pour M. Roland X..., demeurant 431, Bâtiment D, résidence des Pêcheurs, Cap d'Agde (34100), et pour M. Alain Y..., demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 septembre 1998 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, modifiant certaines dispositions du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; 2°) de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres et de Me Cossa, avocat de l'assemblée des chambres francaises de commerce et d'industrie,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; qu'en application de ces dispositions, la commission nationale paritaire, qui avait arrêté un nouveau statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie le 5 mars 1997, ne s'appliquant pas aux personnels enseignants, a, par une décision du 30 septembre 1998, arrêté les dispositions de ce statut s'appliquant aux dits personnels enseignants ; que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, ainsi que Mme Z..., et MM. X... et Y... sollicitent l'annulation des dispositions relatives aux enseignants du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie issues de la décision du 30 septembre 1998 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, que les personnels des chambres de commerce et d'industrie, dont la situation administrative est déterminée par un statut établi par une commission paritaire nationale, ne sont pas soumis aux règles générales de nature législative et réglementaire applicables aux agents contractuels de l'Etat et des ses établissements publics ; que, dès lors, les requérants ne sauraient valablement soutenir que la commission paritaire nationale ne pouvait pas fixer des règles applicables aux agents sous contrats différentes de celles fixées par les textes législatifs et réglementaires applicables aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 qui donnent compétence aux commissions paritaires qu'elles instituent pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels, titulaires ou non, des chambres consulaires soumis à un régime de droit public, n'ont pas pour effet d'interdire à la commission paritaire nationale de prévoir que, dans un certain nombre de cas qu'elle précise, les personnels enseignants, qui effectuent moins de 30 % de l'obligation annuelle de service à temps plein d'un enseignant, sont soumis à un régime contractuel, dont elle a défini le contenu minimum ;
Considérant que les conditions d'exercice de l'enseignement sont différentes de celles dans lesquelles s'exercent les fonctions des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ; que, dès lors, les dispositions de l'article 48-2 du statut pouvaient, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que, par dérogation à l'article 3 du statut, le stage probatoire des enseignants peut être prolongé sans que la durée totale puisse excéder deux ans ;

Considérant que, s'il ressort des dispositions précitées de la loi du 10 décembre 1952 que la commission paritaire nationale chargée d'établir le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements, la commission paritaire nationale pouvait légalement prévoir que la commission paritaire locale propre à chaque compagnie consulaire, compétente en vertu de l'article 11 du statut pour établir le règlement intérieur, était chargée de fixer, dans le cadre des dispositions générales du statut, les modalités selon lesquelles seront appliquées localement en matière de temps de travail et de rémunération, ainsi que de dispenses de service dont peuvent bénéficier les enseignants, les dispositions statutaires correspondantes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission paritaire nationale n'a pas, par l'article 48-8 du statut, relatif aux enseignants, qui fixe les matières que les commissions paritaires locales des compagnies consulaires qui gèrent des services de formation et d'enseignement sont chargées de définir dans le règlement intérieur visé à l'article 11 dudit statut, délégué aux commissions paritaires locales la fixation de dispositions de nature statutaire ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les commissions paritaires locales soient compétentes pour fixer, en vertu des dispositions de l'article 48-6 du statut, les obligations de service des enseignants ne leur donne pas pour autant compétence pour déterminer à quels enseignants le statut sera applicable ;
Considérant qu'en prévoyant à l'article 48-6 bis du statut que les enseignants bénéficient de dispenses de service, et en renvoyant à la commission paritaire locale la charge de déterminer pour chaque chambre consulaire la durée et la répartition dans l'année des dispenses de service de chaque enseignant, la commission paritaire nationale n'a pas délégué aux commissions paritaires locales la fixation de dispositions de nature statutaire ;
Considérant qu'en décidant au c) de l'article 48-7 que, dans l'attente d'une décision sur les règles statutaires applicables aux vacataires dont le volume de vacations est compris entre 30 % et 50 % de l'obligation annuelle de service à temps plein d'un enseignant, devaient être appliquées à ces personnels les dispositions locales en vigueur, et en prévoyant à l'article 48-10 que les commissions paritaires locales peuvent décider que le statut ne s'applique pas aux enseignants des écoles supérieures de gestion, dont la liste est arrêtée par la conférence des grandes écoles, et de maintenir en vigueur à titre provisoire les dispositions locales actuellement applicables aux enseignants de ces écoles, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a, par sa décision du 30 septembre 1998, délégué illégalement une compétence qu'il lui revenait d'exercer ; que les dispositions du c) de l'article 48-7 et de l'article 48-10 doivent, dès lors, être annulées ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRESDE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le c) de l'article 48-7 et l'article 48-10 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie arrêtés par la décision en date du 30 septembre 1998 de la commission paritaire nationale sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à Mme Denise Z..., à MM. Roland X... et Alain Y..., à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206152
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 art. 1, art. 11, art. 48-7, art. 48-10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2001, n° 206152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206152.20010207
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